J.O. 25 du 30 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0700184A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 796e, 797e et 798e sessions, respectivement en date du 8 novembre et du 6 décembre 2006 et du 10 janvier 2007,

Arrête :


Article 1


Dans l'article 215-1.07 « Locaux de couchage des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 » de la division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Habitabilité », au sous-paragraphe 7.7, l'expression : « et celle des plastiques alvéolaires » est supprimée.

Article 2


Dans l'annexe 221-II-2/A.1 « Utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », le texte existant du paragraphe 5 « Conditions particulières applicables aux matelas » est remplacé par le texte suivant : « L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si les matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement. »

Article 3


La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :

3.1. Dans l'article 222-6.03 « Compas magnétique » :

- la dernière phrase du paragraphe 1.2 est remplacée par la phrase suivante : « Les compas magnétiques doivent être d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.1 de la division 311 du présent règlement. »

- la première phrase du paragraphe 2.1.1 est remplacée par la phrase suivante : « Les compas magnétiques doivent être d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »

- le paragraphe 2.2.1 existant est remplacé par le libellé suivant :

« 2.2.1. Les navires effectuant une navigation de 3e, de 4e ou de 5e catégorie sont équipés d'un compas magnétique d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »

3.2. L'article 222-7.02, intitulé « Nombre et type des embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage, canot de secours », est remplacé par le libellé et le contenu suivants :


« Article 222-7.02

Nombre et type des embarcations de sauvetage, des radeaux

de sauvetage et des canots de secours


1. Navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres :

1.1. Les navires effectuant une navigation au cours de laquelle ils s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être pourvus de l'une des dromes de sauvetage suivantes :

1.1.1. De chaque bord, une embarcation de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement, capable de recevoir toutes les personnes présentes à bord ; ou

1.1.2. Une embarcation de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement pouvant être mise à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord et, en outre, un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

Les radeaux de sauvetage sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

1.1.3. Sur les navires autres que les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz, il peut être installé :

1° Au moins deux radeaux de sauvetage d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement, d'une capacité globale suffisante pour recevoir 200 % du nombre total des personnes à bord.

Ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord.

Si le ou les radeaux de sauvetage ne peuvent pas être transférés rapidement d'un bord à l'autre du navire, la capacité totale existant sur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord ; et

2° Un canot de secours à moteur d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement, pouvant être mis à l'eau indifféremment d'un bord ou de l'autre avec apparaux de levage si nécessaire.

Toutefois, compte tenu des dimensions et de la capacité manoeuvrière du navire, de la proximité des moyens de recherche, de sauvetage et du réseau d'alerte météo existants, du type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps ou du caractère saisonnier de l'exploitation, l'autorité compétente peut accepter les canots pneumatiques d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflés en permanence et munis d'un moteur hors-bord.

1.2. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.

2. Navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres, mais de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres.

2.1. Les navires doivent avoir 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord.

Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

2.2. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.

3. Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres :

3.1. Les engins de sauvetage des navires auxquels a été donnée l'autorisation prescrite par l'article 222-1.02 pour naviguer à plus de 20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le directeur des affaires maritimes qui le leur a délivrée.

3.2. Tout navire pratiquant une navigation de 3e ou de 4e catégorie est équipé d'un radeau gonflable de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

Ce radeau est d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

3.3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation. »

3.3. L'article 222-7.03 est supprimé.

3.4. Le texte de l'article 222-7.04, intitulé « Inscriptions sur les embarcations de sauvetage, les radeaux et les canots de secours », est remplacé par le texte suivant :

« Chaque radeau de sauvetage gonflable et son enveloppe doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel ils se trouvent. »

3.5. Dans l'article 222-7.05, intitulé « Disponibilité et arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours », le paragraphe 3.2 existant est remplacé par le libellé suivant :

« 3.2. Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif de mise à l'eau approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. »

3.6. Le texte de l'article 222-7.09, intitulé « Appareil lance-amarres » est remplacé par le texte suivant :

« Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres qui effectuent une navigation de 1re, de 2e ou de 3e catégorie doivent être équipés d'un appareil lance-amarres d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. »

3.7. Le texte de l'article 222-7.10, intitulé « Signaux de détresse », est remplacé par le texte suivant :

« Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être munis d'au moins 6 fusées à parachute d'un type approuvé ; les autres navires doivent être munis de 3 fusées de ce type. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci. En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants approuvés conformément à la division 311 du présent règlement. »

3.8. L'article 222-7.12 est supprimé.


Article 4


La division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :

4.1. Dans l'annexe 226-4.A.1 « Utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires de pêche (art. 226-4.11) », la première phrase du paragraphe 3.2. existant est remplacée par la phrase suivante : « L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si ces matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement. »

4.2. Dans l'article 226-6.10, intitulé « Compas », la première phrase du paragraphe 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les compas magnétiques sont d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »

4.3. Le texte existant de l'article 226-7.01, intitulé « Nombre et type des radeaux de sauvetage », est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les navires doivent être équipés de 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation. »

Article 5


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :

5.1. Dans l'article 227-6.02, intitulé « Compas magnétique », le texte du paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant :

« 1. Les navires effectuant une navigation de 3e ou de 4e catégorie sont équipés d'un compas magnétique d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement.

Sauf exemption par le président de la commission de visite de mise en service, ou le président de la commission de visite annuelle, les navires effectuant une navigation en 5e catégorie sont équipés d'un compas magnétique approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »

5.2. Dans l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage », les paragraphes 3, 4 et 5 existants sont nouvellement numérotés 4, 5 et 6 et, après le paragraphe 2 existant, il est inséré un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé :

« 3. Toutefois les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu'ils justifient de certaines conditions d'exploitation ou de certains aménagements, expressément définis par le directeur régional des affaires maritimes après avis de la commission régionale de sécurité compétente. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) portant le marquage CE du type "100N (NF/EN/395), du type "150N (NF/EN/396) ou du type "275N (NF/EN/399) ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement. »

5.3. Dans le paragraphe 1 de l'article 227-7.03, intitulé « Engins flottants », le sous-paragraphe 1.3 existant est nouvellement numéroté 1.4 et, après le sous-paragraphe 1.2 existant, il est inséré un nouveau sous-paragraphe 1.3 ainsi libellé :

« 1.3. Les navires de plus de 7 mètres bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 227-7.02, paragraphe 3 ; ».

Article 6


La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :

6.1. Dans l'annexe 228-5.A.1 « Utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires de pêche (art. 228-5.11 et 228-5.31) », la première phrase du paragraphe 3.2. existant est remplacée par la phrase suivante : « L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si ces matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement. »

6.2. Dans l'article 228-10.03, intitulé « Matériel de navigation de bord », la première phrase du paragraphe 1.2 est remplacé par la phrase suivante : « Chaque compas magnétique visé à l'alinéa 1 est d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement et convenablement compensé. »

Article 7


Le chapitre 236-1 « Généralités » de la division 236 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage », est modifié ainsi qu'il suit :

7.1. Dans le deuxième alinéa de l'article 236-1.01, intitulé « Champ d'application », les mots suivants : « capitaineries, pilotage, lamanage » sont supprimés.

7.2. A la suite de l'article 236-1.03, il est inséré un article 236-1.04 ainsi libellé :


« Article 236-1.04

Radiogoniomètre


A compter du 1er février 2007, les vedettes armées en 2e ou 3e catégorie sont équipées d'un radiogoniomètre permettant de déterminer le relèvement ou l'azimut d'émissions radioélectriques sur toutes les fréquences de l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'IUT ainsi que sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.

Ce radiogoniomètre est conforme aux exigences de la directive 1999/5 /CE (directive R&TTE). »


Article 8


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric